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Contrats commerciaux: L’Afrique s’offre un nouveau droit de l’arbitrage


La corruption, la lenteur administrative et les autres turpitudes du système judiciaire n’inspirent pas confiance aux investisseurs étrangers. En cas de litige, ces derniers craignent de perdre dans tous les cas. L’arbitrage est un moyen de contourner le système judiciaire classique. A travers l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) dont Madagascar n’est pas encore membre, les investisseurs étrangers ne doivent plus craindre d’insérer une clause d’arbitrage dans leurs contrats commerciaux avec une partie africaine, et d’admettre que le siège du tribunal arbitral puisse se situer en Afrique.

Même si Madagascar n’est pas encore membre de l’OHADA, les récentes réformes adoptées dans le système judiciaire s’inspirent fortement de la législation OHADA. Celle-ci a pour objectif de vaincre l’insécurité juridico-judiciaire en Afrique. Cette insécurité condamne l’Afrique à demeurer l’une des régions les moins courtisées par les investisseurs étrangers. Or, les pays du continent ont grand besoin de ces investissements étant donné que leurs recettes intérieures et leur épargne n’arrivent pas à booster la croissance.

A quand l’adhésion de Madagascar ?

Courtisé depuis des années par l’OHADA, Madagascar reste de marbre. Parmi les divers instruments juridico-judiciaires de cette organisation, le nouveau droit d’arbitrage devrait pourtant faciliter la vie aux investisseurs étrangers et même locaux qui en ont assez des conflits interminables et coûteux dans les tribunaux habituels. Concernant la composition du tribunal arbitral en cas de litige, le nouveau droit affirme clairement que c’est à la convention d’arbitrage signée par les parties et à elle seule de désigner les arbitres, ou tout au moins de fixer les modalités de leur désignation.

Ce nouveau cadre arbitral rappelle également que l’arbitrage est une forme de justice contractuelle qui a pour fondement la volonté des contractants. Il exclut l’appel, lequel est en contradiction formelle avec l’essence même de l’arbitrage qui est de ne retenir l’intervention du juge étatique qu’en tant que juge d’appui. Il précise également que la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de pourvoi en cassation. Par contre, il admet le recours en annulation ou le refus de reconnaissance ou d’exécution comme recours de droit commun, et ce, dans un certain nombre de cas limitativement énumérés…

La Lettre du Mercredi n°100


par LDM -100 - le 07-04-2008 commentaire - Rubrique : Economie - LU 68 fois AddThis Social Bookmark Button



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